Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 1110 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec

Texte intégral
6. La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime. Elle doit toutefois soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Toutefois, une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 142 ne requiert pas le consentement du syndicat.
6. La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime. Elle doit toutefois soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Elle doit aussi soumettre pour approbation à Tiru (Canada) Inc., préalablement à son adoption, tout projet de modification qu’elle entend apporter au régime à l’égard des participants visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 1.
Toutefois, une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 142 ne requiert pas le consentement du syndicat.
En outre, une modification du régime, demandée par Tiru (Canada) Inc et résultant de son retrait à titre d’employeur, ne requiert pas le consentement de la ville ni celui du syndicat.
6. La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime. Elle doit toutefois soumettre pour approbation au syndicat, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
Elle doit aussi soumettre pour approbation à Tiru (Canada) Inc., préalablement à son adoption, tout projet de modification qu’elle entend apporter au régime à l’égard des participants visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 1.
Toutefois, une modification du régime qui résulte du remboursement des cotisations de stabilisation prévu à l’article 38.11 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ou d’une indexation de rentes en service prévue à l’article 142 ne requiert pas le consentement du syndicat.
En outre, une modification du régime, demandée par Tiru (Canada) Inc et résultant de son retrait à titre d’employeur, ne requiert pas le consentement de la ville ni celui du syndicat.